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Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-701 du 9 juillet 1985 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-701 du 9 juillet 1985 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Le comité établit chaque année un budget qui est transmis aux autorités de tutelle mentionnées à l'article 7 au moins un mois avant l'ouverture du prochain exercice social.
Il transmet au plus tard le 31 mai le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan de l'exercice précédent.