Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-701 du 9 juillet 1985 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-701 du 9 juillet 1985 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Le comité mentionné à l'article 2, en ce qui concerne la gestion de la cotisation ainsi que l'utilisation des fonds en provenant, est placé sous la tutelle des ministères de l'éducation nationale, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, du logement et des transports et du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.