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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-701 du 9 juillet 1985 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-701 du 9 juillet 1985 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)


Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail le recouvrement de la cotisation professionnelle.