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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-701 du 9 juillet 1985 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-701 du 9 juillet 1985 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)


Le montant de la cotisation est fixé, dans la limite d'un taux maximum de 0,30 p. 100, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.