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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-701 du 9 juillet 1985 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°85-701 du 9 juillet 1985 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

La cotisation est assise sur le total des salaires bruts retenus pour les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations prévues à l'article D. 732-5 du code du travail.