Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime)
Dans les écoles nationales de la marine marchande et les collèges d'enseignement technique maritime, l'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime, des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande. Ces établissements peuvent, en tant que de besoin, confier des cours ou travaux pratiques à des professeurs appartenant aux cadres du ministère de l'éducation nationale ou à d'autres personnes qualifiées.