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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime)

La formation professionnelle maritime relève du ministre [*autorité compétente*] chargé de la marine marchande. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la politique de formation professionnelle défini par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Elle est donnée dans les établissements scolaires maritimes qui comprennent les écoles nationales de la marine marchande, les collèges d'enseignement technique maritime, les écoles d'apprentissage maritime et les établissements agréés par le ministre chargé de la marine marchande. Des établissements d'enseignement autres que les établissements scolaires maritimes peuvent également concourir à la formation maritime selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'éducation nationale et, le cas échéant, le ministre de l'agriculture après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime prévu à l'article 7 ci-dessous.