Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L931-8 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L931-8 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984))
Le présent décret s'applique à compter du 1er juillet 1984.
Toutefois, les travailleurs salariés en congé de formation qui suivent un stage ayant commencé avant cette date et qui bénéficient d'une rémunération versée par l'Etat ou une région en application de l'article 2 du décret n° 79-250 du 27 mars 1979 continuent à recevoir cette rémunération.