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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L931-8 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L931-8 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984))

Les actions pour lesquelles la part des crédits réservés par les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail ne peut être inférieure à 40 p. 100 de s ressources desdits organismes, en application de l'article R. 931-20 de ce même code, sont celles qui satisfont à l'une des conditions énoncées aux trois derniers alinéas de l'article 2 ci-dessus.