Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L931-8 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L931-8 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984))


Pour certaines formations, qu'ils doivent avoir définies préalablement, les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail peuvent décider d'attribuer une rémunération égale à un pourcentage plus élevé que celui qui est fixé à l'article précédent ; ce pourcentage ne peut dépasser 100 p. 100.

En particulier, cette rémunération est égale à 100 p. 100 du salaire que les intéressés auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail lorsque l'action de formation dont la prise en charge est demandée satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :
1° Conduire à une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique et être ouverte à des candidats ayant été soumis à un contrôle de niveau suivi s'il y a lieu d'une procédure d'orientation ; les séquences préalables de mise à niveau nécessaires bénéficient des mêmes garanties de paiement intégral des rémunérations.
2° Répondre à un objectif individuel de reconversion et ne pas relever d'un plan de formation ou d'un système d'indemnisation public.
3° Avoir pour objet de permettre l'exercice d'une responsabilité dans la vie sociale, à l'exclusion des formations de caractère politique ou syndical.