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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L931-8 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L931-8 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984))


Les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 p. 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n'excède pas un an ou 1 200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 p. 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d'une année ou 1 200 heures à temps partiel.

Toutefois, la rémunération des travailleurs salariés en congé de formation, quelle que soit la durée de la formation, ne peut être inférieure soit au salaire antérieur lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le S.M.I.C., soit à deux fois le S.M.I.C. dans le cas contraire.