Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L931-8 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-613 du 16 juillet 1984 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L931-8 DU CODE DU TRAVAIL (ISSU DE L'ART. 5 DE LA LOI 84130 DU 24-02-1984))
Les travailleurs salariés bénéficiaires d'un congé de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 du code du travail perçoivent pendant la durée de leur stage une rémunération égale à 80 p. 100 du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail.
Toutefois, cette rémunération ne peut être inférieure soit à ce salaire lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le S.M.I.C., soit à deux fois le S.M.I.C. dans le cas contraire.