Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-906 du 20 octobre 1982 RELATIF AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-906 du 20 octobre 1982 RELATIF AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)


Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité.