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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-906 du 20 octobre 1982 RELATIF AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-906 du 20 octobre 1982 RELATIF AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE 16 A 18 ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE)


Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable :

Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables, ou d'attestation de modules de formation ;

La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen.

La durée de validité des mesures individuelles prises en application des articles 3 et 4 du présent décret est limitée à cinq années.