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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-771 du 9 septembre 1982 DETERMINANT LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE (DROITS ET OBLIGATIONS DES DEUX PARTIES),EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-771 du 9 septembre 1982 DETERMINANT LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE (DROITS ET OBLIGATIONS DES DEUX PARTIES),EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982)


Le signature de l'accord peut, si cela s'avère nécessaire, être précédée d'une période d'observation et de détermination dont la durée ne doit pas excéder deux mois à compter de la date de début du stage.

Quelle que soit la durée de cette période, l'organisme responsable du stage remet à chaque stagiaire, dès son arrivée, l'ensemble des annexes susvisées.