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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-771 du 9 septembre 1982 DETERMINANT LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE (DROITS ET OBLIGATIONS DES DEUX PARTIES),EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-771 du 9 septembre 1982 DETERMINANT LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE (DROITS ET OBLIGATIONS DES DEUX PARTIES),EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982)


Là où existe une mission locale, et lorsque celle-ci n'est pas directement signataire de l'accord avec le stagiaire, les modalités de coopération entre la mission et l'organisme de formation signataire de l'accord font obligatoirement l'objet d'une annexe supplémentaire.