Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-771 du 9 septembre 1982 DETERMINANT LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE (DROITS ET OBLIGATIONS DES DEUX PARTIES),EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-771 du 9 septembre 1982 DETERMINANT LES CLAUSES OBLIGATOIRES DE L'ACCORD QUE LE STAGIAIRE EST APPELE A CONCLURE AVEC L'ORGANISME RESPONSABLE DU STAGE (DROITS ET OBLIGATIONS DES DEUX PARTIES),EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982)
Chaque stagiaire conclut avec le représentant qualifié de l'organisme responsable du stage un accord pour la qualification sociale et professionnelle qui fixe les droits et obligations des deux parties.