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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-812 du 23 septembre 1982 FIXANT LES MONTANTS DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE BENEFICIANT DES MESURES PREVUES PAR L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-812 du 23 septembre 1982 FIXANT LES MONTANTS DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE BENEFICIANT DES MESURES PREVUES PAR L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 960-15 du code du travail, la rémunération prévue à l'article 1er du présent décret est versée aux stagiaires pendant les périodes de fonctionnement des stages.

Lorsqu'une interruption intervient entre un stage d'orientation approfondie et un stage de formation alternée ou entre deux stages de formation alternée, la rémunération est suspendue. Cependant, les durées de stages rémunérés sont cumulées pour déterminer les périodes ouvrant droit aux rémunérations visées à l'article 1er.