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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-812 du 23 septembre 1982 FIXANT LES MONTANTS DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE BENEFICIANT DES MESURES PREVUES PAR L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-812 du 23 septembre 1982 FIXANT LES MONTANTS DES REMUNERATIONS VERSEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE BENEFICIANT DES MESURES PREVUES PAR L'ORDONNANCE 82-273 DU 26-03-1982)


Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans à la date d'entrée en stage qui suivent les stages d'orientation approfondie et de formation alternée décrits aux articles 5 et 8 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée perçoivent pendant la durée des stages une rémunération mensuelle d'un montant de 500 F pendant six mois et de 700 F au-delà de cette durée.