Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-804 du 22 septembre 1982 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-804 du 22 septembre 1982 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)
La formation, lorsqu'elle est comprise entre 120 et 500 [*nombre*] heures, est destinée à faciliter l'adaptation à un poste de
travail ; comprise entre 500 et 1.200 heures, elle doit permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.
La convention conclue entre l'Etat et l'employeur afin d'organiser la formation prévoit notamment [*mentions obligatoires*] :
- les modalités d'organisation du stage ;
- l'objet, la nature, la durée de la formation ;
- le nombre de bénéficiaires.
Les conventions sont conclues au nom de l'Etat par le commissaire de la République, après avis du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Les conventions cadres peuvent être conclues entre l'Etat et :
- les organisations professionnelles et organismes consulaires ;
- le cas échéant, les entreprises comprenant des établissements multiples, qui s'engagent à organiser les formations correspondant aux besoins de leurs adhérents ou de leurs salariés.
Les conventions cadres sont conclues :
Par le ministre chargé de l'emploi, lorsque les demandes de conventions émanent d'organisations ou d'entreprises à caractère national ;
Par le commissaire de la République de région, après avis du directeur régional du travail et de l'emploi, lorsque les demandes de conventions émanent d'organisations ou d'entreprises à caractère régional ;
Par le commissaire de la République de département, après avis du directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsque les demandes de conventions émanent d'organisations ou d'entreprises à caractère départemental.