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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-804 du 22 septembre 1982 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-804 du 22 septembre 1982 RELATIF AU CONTRAT EMPLOI-FORMATION)


La formation, lorsqu'elle est comprise entre 120 et 500 heures, est destinée à faciliter l'adaptation à un poste de travail ; comprise entre 500 et 1.200 heures, elle doit permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle.

La convention conclue entre l'Etat et l'employeur afin d'organiser la formation prévoit notamment :

- les modalités d'organisation du stage ;

- l'objet, la nature, la durée de la formation ;

- le nombre de bénéficiaires.

Les conventions sont conclues au nom de l'Etat par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur délégation du commissaire de la République.

Les conventions cadres peuvent être conclues entre l'Etat et :

- les organisations professionnelles et organismes consulaires ;

- le cas échéant, les entreprises comprenant des établissements multiples, qui s'engagent à organiser les formations correspondant aux besoins de leurs adhérents ou de leurs salariés.