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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT)

Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail et du décret susvisé du 2 juin 1975, aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de formation sont exclusives des indemnités prévues par le présent décret.