Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT)
Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par le régime de sécurité sociale dont il relève, jusqu'à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces.
Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations.