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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT)

Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.

En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.

En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.