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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 RELATIF A L'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,DECES DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE REMUNERES PAR L'ETAT)


Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent d'un régime de sécurité sociale de salariés ont droit, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.