Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Les dispositions du présent décret, à l'exception des dispositions de la section II, seront insérées dans le code du travail selon la procédure prévue par le décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail.