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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)


Les dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus sont applicables dans les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale.