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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)


Pour le calcul des versements effectués par l'Etat, le montant des cotisations d'accidents du travail est déterminé en appliquant un taux forfaitaire de 3,9 p. 100.