Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
La prise en charge par l'Etat des cotisations patronales de sécurité sociale s'effectue sous les conditions et suivant les modalités fixées en ce qui concerne les jeunes engagés sous contrat d'apprentissage par les articles 2, 3, 5 (alinéas 1 à 3), 6 et 7 du décret susvisé du 10 juillet 1979.