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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Pour les contrats de formation alternée dans l'industrie conclus avant le 31 décembre 1981, les cotisations donnant lieu à la prise en charge par l'Etat en vertu de l'article 33 de la loi n° 80-526 du 12 juillet 1980 sont les cotisations afférentes aux rémunérations versées de la date d'embauche à la fin, s'il y a lieu, du douzième mois civil qui suit celle-ci incombant à l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales, à l'exclusion des cotisations supportées par le salarié, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toute autre cotisation.



Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de cette prise en charge, se limitent au versement à chaque échéance à l'organisme de recouvrement intéressé des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire et de la totalité des cotisations supplémentaires éventuellement imposées dans le cadre de la prévention des accidents du travail.



La prise en charge intervient à compter de la date d'embauche sous réserve de l'enregistrement du contrat de formation alternée dans l'industrie.