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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le salarié peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée en ce qui concerne les autres travailleurs par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Les déductions ne peuvent excéder chaque mois un montant égal aux trois quarts de la rémunération.