Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Le salaire minimum du salarié bénéficiant d'un contrat de formation alternée prévu par l'article 21 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée est fixé comme suit :


15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'application du contrat ;


25 p. 100 pendant le deuxième semestre ;


35 p. 100 pendant le troisième semestre ;


45 p. 100 pendant le quatrième semestre.


Ces pourcentages sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel le salarié a atteint l'âge de dix-huit ans.


Lorsque la durée de la formation alternée est supérieure à deux ans, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, le salaire minimum du salarié est porté à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant le cinquième semestre et à 90 p. 100 pendant le sixième semestre.