Le salaire minimum du salarié bénéficiant d'un contrat de formation alternée prévu par l'article 21 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée est fixé comme suit :
15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'application du contrat ;
25 p. 100 pendant le deuxième semestre ;
35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
Ces pourcentages sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel le salarié a atteint l'âge de dix-huit ans.
Lorsque la durée de la formation alternée est supérieure à deux ans, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, le salaire minimum du salarié est porté à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant le cinquième semestre et à 90 p. 100 pendant le sixième semestre.