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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)


La durée d'application des stipulations concernant la période de formation des contrats de formation alternée peut atteindre trois ans dans les branches professionnelles retenues par arrêté conjoint du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, et du ministre du travail et de la participation et des ministres intéressés, pris sur demande des organisations professionnelles, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente.