Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 5 ci-dessus, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la transmission du contrat de travail de formation alternée se fait selon la procédure de l'article R. 119-39 du code du travail.