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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Tout établissement, organisme ou service public ou privé de formation désirant figurer sur la liste mentionnée à l'article 6 ci-dessus doit présenter une demande, au titre de chaque formation, au préfet de région qui statue compte tenu des garanties présentées quant à la valeur pédagogique de la formation, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans le délai de deux mois après réception de la demande.


Toutefois, l'inscription est réputée effectuée si elle n'a fait l'objet d'un refus motivé dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Cette inscription est valable trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes formes.



Le retrait d'inscription d'un centre de formation pour lequel l'utilisation des fonds n'apparaîtrait pas conforme aux conventions passées est prononcé par le préfet de région après l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.



Au cours du premier trimestre de chaque année, les centres de formation figurant sur la liste susdite doivent adresser aux préfets de région une justification de l'utilisation des fonds reçus l'année précédente en application des conventions visées aux articles ci-dessus. Le préfet de région en informe le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée.