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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

La convention prévue à l'article 6 ci-dessus détermine, notamment :


L'objet, la nature, la durée de la formation ;


Les modalités d'organisation de l'activité sur les lieux de travail ;


Le nom du ou des salariés intéressés ;


Les engagements réciproques des parties.


La convention détermine, le cas échéant, les modalités de la participation financière de l'employeur vis-à-vis du centre de formation. Cette convention est soumise à l'avis de la commission des relations avec les professions.