Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)
L'employeur doit, préalablement à la signature du contrat prévu à l'article 4, avoir passé convention avec un établissement, organisme ou service public ou privé organisant une formation, figurant sur la liste à cet effet par le préfet de région, dans les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée, et ayant constitué une commission des relations avec la profession, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.