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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)


Le contrat de formation alternée est un contrat de type particulier comprenant une période de formation conduisant à une qualification. Il est conclu avec un salarié soit âgé de vingt-trois ans au plus, soit ayant moins de deux ans d'activité professionnelle au cours des cinq années précédant la signature du contrat *condition*. Il peut être souscrit conformément à une convention cadre passée entre, d'une part, le ministre dont relève l'activité de l'employeur et, d'autre part, selon le cas, une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers, une chambre d'agriculture ou une organisation professionnelle. Cette convention fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un examen par le groupe permanent des hauts fonctionnaires de la formation professionnelle.

Cette convention vaut pour une période de trois années *durée* et peut être renouvelée dans les mêmes formes.

Toutefois, lorsque cette convention organise une formation alternée dont la sanction est constituée par une attestation de qualification qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, la convention cesse d'avoir effet si la demande d'homologation n'a pas été déposée, dans un délai d'un an, et si l'homologation n'a pas été prononcée dans un délai de deux ans. Ces délais sont comptés à partir de la date de prise d'effet de la convention.