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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-912 du 21 novembre 1980 RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS)


En application de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessous, une commission des relations avec les professions est créée par tout établissement, organisme ou service qui entend dispenser une ou des formations alternées conduisant à l'acquisition d'une qualification.


Elle est composée de dix [*nombre*] membres au plus :

Au maximum quatre représentants de l'établissement, organisme ou service de formation dont au moins un enseignant, deux représentants d'une part des employeurs dont au moins un accueillant des jeunes en formation alternée, deux représentants des salariés dont au moins un bénéficiant ou ayant bénéficié d'une formation alternée désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

Un représentant au moins du ministre du travail et de la participation et un représentant des services de l'Agence nationale pour l'emploi.