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Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)

Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)

Le conseil d'administration fixe forfaitairement chaque année dans la limite des recettes disponibles à cet effet le montant de la compensation versée à l'employeur pour chaque apprenti formé.


Celle-ci n'est due à l'employeur que sous réserve de l'assiduité de l'apprenti au cours certifiée par le directeur du centre de formation d'apprentis.