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Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)

Article 9 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé du Budget, le représente auprès du conseil d'administration.


Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toutes commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.


Lors des délibérations du conseil d'administration et dans les quinze jours qui suivent leur notification, le commissaire du Gouvernement peut exercer un droit de veto.