Articles

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)

L'association reçoit les versements de la fraction de la taxe d'apprentissage prévue par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1979 susvisée.


Elle est chargée d'assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage, définis à l'article L 118-6 du code du travail, et correspondant au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis.