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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)


Le fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1979 susvisée est géré par une association [*organisme*] régie par la loi du 1er juillet 1901 créée à cet effet par l'assemblée permanente des chambres de métiers, l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Les statuts de cette association sont approuvés par décret.