Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)
L'entreprise effectue le versement mentionné à l'article précédent avant le 1er mars de chaque année.
A titre exceptionnel pour 1980, la date limite du versement est fixée au 15 mars.
Les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers [*organismes*] collectent ledit versement et en reversent le produit à l'association gestionnaire du fonds national de compensation avant le 30 avril.
A la réception du versement, un reçu libératoire est délivré à l'entreprise. Celle-ci joint ce reçu à la demande d'exonération prévue par l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative au montant de la taxe d'apprentissage dont elle est redevable.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 140 EA (P)