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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-106 du 1 février 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET 7432 DU 15-01-1974 ET FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979)


L'entreprise effectue le versement mentionné à l'article précédent avant le 1er mars de chaque année.

A titre exceptionnel pour 1980, la date limite du versement est fixée au 15 mars.

Les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers collectent ledit versement et en reversent le produit à l'association gestionnaire du fonds national de compensation avant le 30 avril.

A la réception du versement, un reçu libératoire est délivré à l'entreprise. Celle-ci joint ce reçu à la demande d'exonération prévue par l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative au montant de la taxe d'apprentissage dont elle est redevable.