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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Il est institué une commission nationale consultative de l'enseignement privé agricole comprenant :


Un membre du Conseil d'Etat, président ;


Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;


Un représentant du ministre du budget ;


Un représentant du ministre de l'éducation ;


Six représentants des organisations représentatives de l'enseignement agricole privé ;


Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence.


Ces membres sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.


La commission se réunit de plein droit une fois par an.


Des sessions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président à la demande du ministre de l'agriculture.