Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
A l'occasion des inspections et des contrôles prévus aux articles 15 et 16, les documents pédagogiques, administratifs et financiers ainsi que le cahier des délibérations de l'organisme de gestion doivent être présentés.
Les inspections se font en présence du responsable de l'organisme de gestion ou de son représentant et du directeur de l'établissement.