Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)
Le coût moyen défini au premier alinéa de l'article 7 ter de la loi du 2 août 1960 est obtenu en divisant par l'effectif des élèves de l'enseignement agricole public les crédits budgétaires utilisés pour les formations initiales dispensées dans les établissements d'enseignement agricole public, diminués des frais du contrôle effectué par les services d'inspection extérieurs à ces établissements.
Les crédits de l'Etat pris en compte sont ceux qui couvrent :
- la rémunération des personnels enseignants et non enseignants affectés tant à l'externat qu'à l'internat ;
- la participation de l'Etat au budget de fonctionnement des établissements d'enseignement agricole public.
Les frais de contrôle exercés par les services d'inspection comprennent les rémunérations et charges accessoires ainsi que les frais de fonctionnement afférents aux activités spécifiques des contrôles administratif, financier ou pédagogique, effectués par des services spécialisés du ministère de l'agriculture.