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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes.


L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité.


L'arrêté d'agrément précise :


- les formations ou parties de formation agréées ;


- l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ;


- la date d'effet de l'agrément.