Pour les formations ou parties de formation pour lesquelles l'agrément est demandé :
1. La direction et au moins 50 p. 100 des heures d'enseignement doivent être assurées par des personnels justifiant, outre les diplômes exigés en application du décret du 30 avril 1963, soit de certificats d'aptitude pour l'enseignement dans les établissements d'enseignement secondaire délivrés par l'Etat, soit d'attestations de qualification pédagogique délivrées par l'enseignement agricole privé sous le contrôle de l'Etat pour des formations de même niveau.
A titre dérogatoire et seulement pour les personnels en place à la date de la publication du présent décret, la condition de diplôme et de brevet peut être remplacée par la pratique de la direction d'établissement ou de l'enseignement à titre permanent pendant une durée minimale de cinq années dans des formations de même niveau.
2. Chaque classe doit compter au moins douze élèves, sauf dérogation exceptionnelle fondée sur une orientation particulière de la politique agricole dans une région déterminée.