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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE DE LA LOI 78-786 DU 28 JUILLET 1978 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 (INSERTION D'UN ARTICLE 7 BIS) DE LA LOI 60-791 DU 2 août 1960 RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES)


Un établissement ne peut obtenir l'agrément pour une ou plusieurs formations que s'il remplit les conditions suivantes :

1. L'ensemble des formations qu'il dispense doit correspondre aux orientations de la politique agricole définie par le Gouvernement ;

2. Les conditions de recrutement des élèves doivent être conformes aux normes fixées en matière d'enseignement agricole ;

3. L'établissement doit disposer directement ou par contrat de moyens pédagogiques comparables à ceux de l'enseignement agricole public pour les travaux pratiques de laboratoire, d'atelier et d'exploitation ainsi que pour les activités culturelles et sportives ;

4. S'il s'agit d'un établissement comportant des classes terminales, pour chaque formation dont l'agrément est demandé :

a) Le rapport entre l'effectif des élèves présents dans les classes terminales ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves suivant cette formation doit être comparable au rapport constaté pour la même formation dans l'enseignement agricole public ;

b) Le rapport entre l'effectif des élèves présentés aux examens et l'effectif des élèves présents dans les classes terminales doit être comparable au rapport constaté à cet égard pour les mêmes formations dans l'enseignement agricole public ;

c) Les taux de réussite aux examens doivent être au moins égaux à ceux obtenus dans l'ensemble des mêmes formations de l'enseignement agricole privé au cours des trois années précédant la publication du présent décret.

S'il s'agit d'un établissement ne comportant pas de classes terminales et pour chaque formation dont l'agrément est demandé, le rapport entre l'effectif des élèves issus de l'établissement et présents dans les classes terminales d'autres établissements d'enseignement ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves de l'établissement doit être comparable à ceux constatés pour les mêmes formations de l'enseignement agricole public.